LES ACTIONS DE PREFERENCE
Une opportunité patrimoniale pour les professionnels de santé exerçants en SEL.
Les actions de préférence représentent une opportunité juridique et fiscale pour les professionnels de santé exerçant en SEL, en leur permettant de transférer une partie importante de la trésorerie générée par leur activité professionnelle à une structure commerciale non soumise aux différentes restrictions d’ordre capitalistique et de réinvestissement. Par ce biais, les praticiens bénéficient du régime de holding de droit commun et de ses (nombreux) avantages (en particulier la transmission patrimoniale et la liberté d’investissement). Avec un accompagnement juridique, fiscal et financier adéquat, ce montage peut constituer un puissant levier d’optimisation patrimoniale pour les praticiens souhaitant sécuriser et valoriser leur patrimoine professionnel.
L’organisation de la structure capitalistique d’une Société d’Exercice Libéral (SEL) pour les professions médicales et paramédicales présente des défis particuliers, notamment en raison de l'objet social restrictif imposé par la réglementation. Les SEL et les holdings de type SPFPL (Sociétés de Participations Financières de Professions Libérales) sont en particulier strictement encadrées dans leurs possibilités d’investissement. Ces sociétés ne peuvent par exemple pas réaliser d’investissements immobiliers non liés à l’exercice de la profession ou encore d’investissements en private equity. Pour réaliser ce type d’investissements, les praticiens doivent se verser des dividendes à titre personnel afin de les financer, occasionnant des coûts fiscaux et sociaux importants.
Face à ces restrictions légales, la pratique a développé des solutions innovantes permettant à certaines professions médicales (médecins, radiologues, biologistes et vétérinaires, notamment)[1] de transférer leur trésorerie dans des structures commerciales non soumises aux différentes contraintes réglementaires, tout en respectant les contraintes ordinales. C’est le cas des actions de préférence.
Le schéma proposé est le suivant :
Validé indirectement par le Conseil d’État dans les décisions « Société Vebio » et « Conseil départemental de la Guyane de l’Ordre des Médecins », ce montage repose toutefois sur une exigence stricte : le contrôle de la SEL doit être conservé par les professionnels exerçants. Cet article se propose d’explorer les bénéfices, les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette structure pour les professions médicales éligibles, afin de maximiser la gestion et la transmission patrimoniale dans un cadre sécurisé et conforme aux exigences réglementaires.
I. Actions de préférence et SEL :
cadre juridique et validation par le Conseil d'État
Les décisions « Société Vebio »[2] et « Conseil départemental de la Guyane de l’Ordre des Médecins »[3] ont validé le recours aux actions de préférence, en posant toutefois, des règles strictes pour assurer la conformité aux exigences professionnelles des SEL. Le Conseil d’État a par ailleurs, rappelé dans une décision Oncovet du 10 juillet 2023 [4] que le contrôle de la société doit impérativement rester entre les mains des professionnels exerçants. Les praticiens doivent impérativement conserver la direction effective et la majorité des droits de vote au sein de la SEL afin d’assurer leur indépendance professionnelle et leur autonomie décisionnelle.
II. Avantages des actions de préférence
pour les professionnels de santé exerçants en SEL
La création d’actions de préférence dans les SEL offre aux praticiens un levier stratégique pour optimiser la gestion de leurs dividendes et de leur patrimoine professionnel. Les principaux bénéfices de cette structuration sont les suivants.
Les actions de préférence peuvent être détenues par des structures commerciales
L’article 5, I, A de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, a posé le principe selon lequel « plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou indirectement (via holding), par des professionnels en exercice au sein de la société ».
Par dérogation, l’article 6, III de la loi précitée prévoit que « des décrets en Conseil d’Etat peuvent prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession, qu’une personne autre que celle mentionnée [à l’article 5] puisse détenir une part du capital ou des droits de vote [des SEL], inférieure à la moitié de celui-ci. Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne ne peut dépasser le quart de celui-ci ».
L’article R4113-2 du Code de la santé publique, toujours en vigueur, dispose (pour les médecins et les sages-femmes) que le « quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de médecins ou de sages-femmes peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° à 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales ».[5]
En d’autres termes, les SEL dans le secteur de la Santé peuvent avoir des investisseurs « externes » pour autant que cette possibilité soit validée par décret, ce qui est le cas des médecins, biologistes, radiologues, ou encore des vétérinaires. Ces investisseurs externes peuvent détenir des actions de préférence, pour autant que ces actions ne soient pas représentatives de plus de 25% du capital social.
Dividendes prioritaires et redistribution optimisée
Les actions de préférence pouvant renforcer les droits financiers, permettent une distribution préférentielle des dividendes, non calquée sur la répartition capitalistique traditionnelle. Par exemple, des actions de préférence représentant seulement 25 % des titres de la SEL peuvent recevoir 90 % des dividendes.
Ce mécanisme de distribution est particulièrement efficace pour les praticiens souhaitant concentrer les flux de dividendes dans une entité distincte et non réglementée, permettant ainsi d’optimiser la gestion de leurs revenus professionnels.
Liberté de gestion et d'investissement dans une société commerciale
L’un des principaux atouts du montage est la possibilité de transférer les dividendes à une société commerciale distincte de la SEL. Contrairement aux SEL et SPFPL, dont l’objet social est strictement encadré[6], une société commerciale n'est pas soumise aux mêmes contraintes et jouit d'une grande liberté en matière de gestion financière et d’investissement. Cela permet aux praticiens de diversifier leur patrimoine en investissant dans des actifs non liés à leur profession, qu’il s’agisse de biens immobiliers, d’investissements financiers, ou d’autres types de placements (cryptomonnaies, or ou autre), en France ou à l’étranger.
Ce transfert de dividendes vers une société commerciale donne ainsi aux médecins une flexibilité qui n'est habituellement pas permise dans le cadre d’une SEL mais qui est permise dans toutes les autres professions non soumises à une règlementation ordinale.
Transmission patrimoniale facilitée et optimisation successorale
L’une des limites majeures des SEL et SPFPL réside dans l’interdiction de transmettre directement les parts aux héritiers non-praticiens (par exemple des enfants mineurs). Cette restriction complexifie la transmission patrimoniale pour les praticiens souhaitant à terme, transmettre leur patrimoine professionnel à leurs enfants. Le montage des actions de préférence apporte une solution en permettant aux professionnels de santé de transférer indirectement une part de leur patrimoine dans une structure souple et transmissible.
La société commerciale détentrice des actions de préférence peut par exemple, être transmise aux héritiers, avec des possibilités de donation en nue-propriété, facilitant ainsi la gestion successorale et réduisant la fiscalité liée à la transmission. Tous les placements réalisés postérieurement à la mise en place du schéma appartiendront donc indirectement aux enfants. En d’autres termes, aucun droit de succession ne sera dû si la totalité de la structure commerciale a été transmise en nue-propriété dans ce cadre, et ce, peu importe le montant des placements réalisés.
III. Limites et points d'attention : aspects réglementaires et précautions
Bien que le montage des actions de préférence offre des avantages notables pour les praticiens en SEL, il comporte également des limites et des points d'attention. Pour éviter tout risque juridique ou fiscal, il est essentiel de s’assurer que la structure respecte rigoureusement les règles imposées par la réglementation des professions médicales et les décisions du Conseil d’État. Le montage doit également être structuré avec une attention particulière à ses implications sociales et fiscales, en veillant scrupuleusement à ce que la distribution de dividendes via des actions de préférence ne tombe pas sous le coup des cotisations sociales...
[1] Le cadre règlementaire applicable a fait l’objet d’une évolution tendant à lutter contre la financiarisation des professions de la santé, concrétisée par la parution de l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 laquelle a abrogé les principaux textes antérieurs applicables, et notamment la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990. Les dispositions concernant la répartition du capital n’ont pas été impactées par la parution de cette ordonnance.
[2] CE, 2 décembre 2019, Sté VEBIO et autres, n°410693, 416373, 411619, B
[3] CE, 2 décembre 2019, Conseil départemental de la Guyane de l’ordre des médecins, n°404973, B
[4]Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 10 juillet 2023, 452448, Inédit au recueil Lebon
[5]Des dispositions similaires existent pour les biologistes (R6223-64 du CSP) et les vétérinaires (R241-96 code rural et de la pêche maritime)
[6] « L'objet social des Sociétés de Participations Financières de Professions Libérales (SPFPL) est défini à l'article 110 de l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023. Cet article stipule que les SPFPL ont pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice et de groupements de droit étranger, ayant eux-mêmes pour objet l’exercice d’une ou plusieurs professions libérales règlementées.. »
À PROPOS DE L'AUTEUR
CLÉMENT
Rozant
ASSOCIÉ FONDATEUR
AVOCAT À LA COUR
Clément a commencé sa carrière en janvier 2010 au sein du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre avant de fonder le cabinet Rozant & Cohen en novembre 2015.
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