Management Packages : Évolutions Fiscales et Enjeux pour les Dirigeants
Dans un but apparent de clarification, le Projet de Loi de Finances pour 2025 désormais adopté (« PLF 2025 ») [1] réforme en profondeur le régime fiscal et social applicable aux gains constatés dans le cadre de management packages (i.e. titres attribués aux salariés et dirigeants en contrepartie de leur activité – BSPCE, stock-options, actions gratuites, ADP ou autres).
Cette réforme, qui a vocation à s'appliquer même aux titres acquis antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, soulève pourtant de nombreuses difficultés d’interprétation et d’application pratique, qu’il conviendra d’éclaircir rapidement.
En substance :
Cette réforme s’applique aux gains réalisés par les salariés ou dirigeants dès lors que les titres cédés ont été acquis en contrepartie de leurs fonctions au sein du groupe ;
Ces gains relèvent par nature de la catégorie des traitement et salaires ;
Si certaines conditions sont remplies, ces gains peuvent toutefois bénéficier du régime fiscal favorable des plus-values mobilières sous réserve qu’ils n’excèdent pas un certain plafond ;
Selon nous, la requalification en salaires devrait principalement viser les instruments de package présentant un multiple de performance décorrélé de la performance de l’entreprise (BSA, ADP ratchet, etc.). Les mécanismes plus traditionnels (actions gratuites ou stock-options par exemple) ne devraient être que peu impactés et les investissements en actions ordinaires ne devraient qu’être rarement concernés.
Dans l’attente de la promulgation de la loi, vous trouverez ci-après nos premiers commentaires.
Un cadre fiscal en mutation :
des principes stricts censés sécuriser le régime fiscal et social et une portée rétroactive
Le nouveau dispositif, qui fait suite aux retentissantes décisions du Conseil d’Etat du 13 juillet 2021 [2] et de la Cour de cassation de septembre 2023 [3] en matière sociale, établit un principe clair en apparence : les gains issus de management packages, qu'ils soient légalement qualifiés (actions gratuites, stock-options ou BSPCE) ou non (bons de souscription d’actions, promesses d’achat, actions de préférence, souscription de titres réservées aux salariés etc.), seront en principe imposés selon le régime des traitements et salaires. De plus, ces gains ne pourront pas bénéficier des régimes de différés d’imposition prévus aux articles 150-0 B et suivants du CGI, notamment en cas d’apport à une société holding.
En outre, le PLF 2025 introduit deux mesures visant à exclure du bénéfice du régime fiscal du plan d’épargne en actions (PEA) l’ensemble des titres acquis ou attribués à des salariés et dirigeants en contrepartie de leurs fonctions ainsi que les gains qui en découlent.
La portée du texte est particulièrement large : il s’appliquera rétroactivement à tous les management packages en cours ou non encore débouclés à la date d’entrée en vigueur de la loi. Il s’applique également à tout évènement de cession, et notamment en cas de vente, apport, conversion ou mise en location. En d’autres termes, des gains anticipés dans le cadre de management packages mis en place en amont du PLF 2025 pourraient désormais être soumis à ce nouveau cadre fiscal et social, rendant la planification plus complexe et augmentant le coût anticipé par les salariés et dirigeants concernés.
Plus concrètement, le régime salarial s’appliquera dès lors que les titres cédés ont été acquis en contrepartie de l’exercice de fonctions salariés ou de direction. Pour sortir du régime des salaires et retrouver le régime désormais dérogatoire des plus-values, il conviendra de respecter les conditions suivantes :
S’exposer à un risque de perte en capital ; et
Détenir les titres depuis deux ans au moins (sauf si les titres sont issus de plans qualifiants comme des actions gratuites, stock-options ou BSPCE).
Si ces conditions sont remplies, le gain de cession pourra bénéficier du régime des plus-values dans la limite du ratio de performance défini ci-après. L’éventuel gain d’acquisition (en cas de décote à l’entrée) restera en revanche imposable en salaire.
En cas d’application du régime salarial, l’imposition totale pourrait atteindre un taux marginal de 59 % (contre 34% en régime des plus-values, taux porté à 37,2% en cas d’application de la CDHR). Ce taux inclut le barème progressif de l’impôt sur le revenu (jusqu’à 45 %), la CEHR (jusqu’à 4 %) et une nouvelle contribution salariale libératoire de 10 %.
Ce taux élevé pèsera fortement sur les dirigeants et salariés concernés et dans le contexte particulier des LBO, pourra faire l’objet de discussions plus ou moins animées entre les équipes dirigeantes de la société et les investisseurs. Seule consolation (pour l’entreprise) : en cas d’application du régime salarial, elle ne devra pas s’acquitter des cotisations sociales sur l’avantage dont a bénéficié le salarié ou dirigeant concerné.
Exception à l’imposition en traitements et salaires:
le rôle du ratio de performance financière
Sous réserve du respect des conditions rappelées ci-dessus, la fraction du gain de cession est imposable selon le régime des plus-values, dans la limite d’un multiple de trois fois la performance financière de la société émettrice appliquée au prix d’acquisition (ou de souscription) et réduite de ce même prix d’acquisition (ou de souscription), soit :
Plafond = Prix d’acquisition x 3 x Performance financière – Prix d’acquisition
Ce ratio de performance financière est défini comme suit [4] :
Performance financière = VRcession / VRacquisition
VRcession correspond à la valeur réelle des capitaux propres de la société à la date de cession des titres ou d’autres opérations assimilées (fusion, apport, etc.) ;
VRacquisition correspond à la valeur réelle des capitaux propres de la société au moment de l’acquisition ou de la souscription des titres.
Ce mécanisme peut sembler de prime abord logique en ce qu’il vise à encadrer le gain réalisé par le salarié bénéficiaire du plan. En d’autres termes, si le salarié réalise un gain proportionné à la valorisation de la société (cas des BSPCE ou actions gratuites ordinaires), ce gain sera imposé dans la catégorie des plus-values. Si le salarié réalise un gain décorrélé de l’évolution de la valeur de la société par rapport à un investisseur standard (dit en des termes financiers, si l’ « envy ratio » est élevé), ce qui peut être le cas notamment pour les actions de préférence ratchet ou les BSA, une partie du gain relèvera des traitements et salaires.
L’application de cette formule pose néanmoins de nombreuses difficultés d’application pratiques.
Tout d’abord, ce mécanisme repose sur une performance financière déterminée par rapport à « la valeur réelle des capitaux propres » corrigée de la société (capitaux propres réels augmentés des dettes envers les actionnaires ou sociétés liées, i.e. en particulier celles afférentes aux OC). Il aurait sans doute été plus simple de se référer à la valeur de l’ensemble des titres de capital, plutôt que la notion de « valeur réelle des capitaux propres » qui n’a pas de définition claire en droit fiscal et pose des difficultés d’application lorsque les titres sont ceux d’une société étrangère pour laquelle il peut être difficile d’accéder aux informations bilantielles.
Par ailleurs, la formule de calcul ne permet pas de garantir un régime de plus-values jusqu’à 3X la performance de l’entreprise, puisqu’il conviendra de déduire le prix d’acquisition du montant du plafond. En cas d’acquisition de titres pour 100, et en présence d’une performance financière de 2, le gain sera plafonné à 500 et non à 600.
D’autres difficultés d’application de cette formule sont susceptibles de se présenter, notamment sur les différents retraitements à appliquer pour tenir compte des titres de dettes ou des opérations intervenues sur le capital entre la date d’acquisition et la date de cession.
De nombreuses incertitudes demeurent
Au-delà de ces difficultés de calcul du plafonnement, le nouveau cadre fiscal et social des management packages soulève de nombreuses autres interrogations malgré l’effort louable de clarification. A ce stade, et en attendant les commentaires administratifs, nous relevons notamment les points suivants :
L’application de ce régime à la situation d’un dirigeant détenant ses titres dans une société holding ;
La possible application résiduelle de la jurisprudence de juillet 2021 dans les situations non couvertes par le texte ;
La possible compensation entre un gain d’acquisition imposé en salaire et une moins-value de cession relevant des plus-values sur titres ;
La possible application de ce régime à une plus-value déjà constatée et bénéficiant d’un report d’imposition ;
La combinaison de ce nouveau mécanisme, qui prévoit également l’imposition du gain salarial sur la tête des donataires en cas de donation-cession, avec le régime de report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI qui contient un mécanisme similaire ;
Les implications spécifiques pour les instruments atypiques ou les entreprises opérant dans des secteurs à forte volatilité ;
Les modalités d’imposition du gain salarial dans un contexte de mobilité internationale ;
L’articulation avec les régimes de management packages qualifiés existants.
Ces incertitudes nécessitent donc une vigilance accrue et une analyse au cas par cas, tant lors de la mise en place que du débouclage de managements packages.
[1] Article 93 du PLF 2025
[2] Le Conseil d’Etat a jugé que par exception au principe d’imposition des gains de cession de titres acquis par des salariés ou des dirigeants dans la catégorie des plus-values de cession prévue à l’article 150-0 A du CGI (i.e. application du prélèvement forfaitaire unique), « lorsque, eu égard aux conditions de réalisation du gain de cession, ce gain doit être regardé comme acquis non à raison de la qualité d'investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant », il doit être imposé dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du CGI (i.e. au barème de l’impôt sur le revenu).
[3] Cass. civ., 2e ch., 28 septembre 2023, n° 21-20685 FSB, qui tire les conséquences sociales d’une requalification d’un gain en salaire.
[4] Le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A dans la limite d’un montant déterminé par application au prix payé pour la souscription ou l’acquisition desdits titres du multiple de la performance financière mentionné au troisième alinéa du présent II, diminué dudit prix de souscription ou d’acquisition.
Article co-écrit par Clément Rozant, Vincent Cohen et Joy Fant.
À PROPOS DES AUTEURS
CLÉMENT
Rozant
ASSOCIÉ FONDATEUR
AVOCAT À LA COUR
Clément a commencé sa carrière en janvier 2010 au sein du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre avant de fonder le cabinet Rozant & Cohen en novembre 2015.
VINCENT
Cohen
ASSOCIÉ FONDATEUR
AVOCAT ASSOCIÉ
Vincent a commencé sa carrière en 2011 au sein du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, au département fiscalité internationale, avant de fonder le cabinet Rozant&Cohen en novembre 2015.
JOY
Fant
AVOCATE ASSOCIÉE
JEAN-FRANÇOIS
Lavey
AVOCAT COLLABORATEUR
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